Tribunal administratif de MONTREUIL, 11 mars 2020, n°1901122
Si la production spontanée de pièces par le pétitionnaire, notamment lorsqu'elles modifient substantiellement la consistance du projet, peut faire obstacle à la naissance d'un permis tacite à l'issue du délai d'instruction, il incombe néanmoins dans cette hypothèse à l'administration, sauf circonstances très particulières, telle la reconnaissance expresse de l'existence d'un nouveau délai d'instruction par le pétitionnaire lui-même, d'informer ce dernier du nouveau délai d'instruction dans un délai d'un mois à compter de la réception des pièces complémentaires.
A défaut d’information du nouveau délai d’instruction par l’administration, et sauf circonstances très particulières, une autorisation d’urbanisme tacite naît à l’issue du délai initial d’instruction.